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  • Est-il judicieux pour un auteur/compositeur de créer sa propre maison d’édition musicale ?

    Oui, surtout si vous travaillez régulièrement dans le domaine de l’audiovisuel et/ou de la radio pour produire des bandes sonores, des jingles, des soundbeds pour des publicités ou des jeux, etc. Votre client vous présentera alors généralement un contrat d’édition dont les conditions peuvent être assez lourdes. Vous pouvez vous armer contre cela en invoquant votre propre activité en tant qu’éditeur de musique . De cette manière, vous évitez de devoir céder 50% des droits d’auteur, puisque votre propre maison d’édition les possède déjà. Si nécessaire, il peut alors être décidé de conclure un accord de coédition avec l’éditeur du radiodiffuseur ou du producteur qui commande la musique, ou avec un éditeur de musique désigné par ce radiodiffuseur ou ce producteur. Ainsi vous pouvez garder, par exemple, la moitié de la part de l’éditeur pour vous.

    Procéder à l’édition musicale n’est pas si difficile. Vous pouvez créer une entité juridique (une asbl, une srl, une sa, etc.) ou agir en votre nom propre, toujours en partirant du principe que vous serez redevable de la TVA. Logiquement, vous vous affilierez à la Sabam en tant qu’éditeur. Dans l’article 7 de son Règlement général, la société de gestion stipule un nombre de conditions formelles à cet effet : entre autres, la présentation d’un extrait des statuts ou de la Banque-Carrefour des Entreprises démontrant que l’activité d’éditeur de musique est inscrite dans le but de son entreprise, ainsi que l’indication du nom commercial sous lequel elle est exercée. Un contrat d’édition entre l’éditeur de musique et l’auteur devra également être établi, même si les deux personnes (physiques) coïncident. Il va sans dire que le traitement fiscal et comptable optimal sera également un sujet à considérer.

     

  • Est-ce-que je dois signer un contrat avec un éditeur pour protéger mes compositions ?

    Juste comme il n’est pas du tout requis pour un auteur de s’affilier à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective, ni de déclarer ses œuvres auprès d’une telle organisation, l’auteur n’est absolument pas obligé de conclure un contrat avec un éditeur. Ni l’un ni l’autre ne sont une condition pour l’établissement du droit d’auteur et la protection qu’il offre. Le droit d’auteur sur une œuvre, en effet, naît par sa simple création. Éventuellement, un éditeur pourra se charger de l’exploitation des œuvres d’un auteur, tandis que la société de gestion ou l’organisme de gestion collective auquel(le) l’auteur et l’éditeur sont affiliés négociera la rémunération due par les utilisateurs de ces œuvres ; la société de gestion ou l’organisme de gestion collective percevra ensuite cette rémunération et la versera à l’auteur et à l’éditeur, après déduction de ses frais de fonctionnement.

  • Est-il vrai que dans un contrat d’édition musicale, 50% des droits reviennent toujours à l’éditeur ?

    Les éditeurs belges ne sont que trop heureux de prétendre, lors de leurs négociations avec les auteurs, que le seuil de 50% ést une norme fixe, alors que, selon le règlement général de la Sabam, il s’agit d’un seuil maximal qui peut être parfaitement ramené vers le bas. Ainsi, tout pourcentage inférieur à 50% peut être stipulé. D’ailleurs, le seuil pour l’organisme de gestion collective néerlandais Buma/Stemra se situe à 33,33%. Dans d’autres pays, 25% est coutûme.

    Voir aussi le livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), à la page 330.

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