Base de connaissances

Tous les thèmes (34) Contrats (7) Droit d'auteur (20) Droit des entreprises (1) Droit des marques (2) Droit fiscal (3) Droit social (2) Droits voisins (12) Éditeurs (3) Firmes de disques (1) Gestion collective (7) La musique dans l'audiovisuel (3) Législation (7) Live (2) Production (2)

  • Est-il judicieux pour un auteur/compositeur de créer sa propre maison d’édition musicale ?

    Oui, surtout si vous travaillez régulièrement dans le domaine de l’audiovisuel et/ou de la radio pour produire des bandes sonores, des jingles, des soundbeds pour des publicités ou des jeux, etc. Votre client vous présentera alors généralement un contrat d’édition dont les conditions peuvent être assez lourdes. Vous pouvez vous armer contre cela en invoquant votre propre activité en tant qu’éditeur de musique . De cette manière, vous évitez de devoir céder 50% des droits d’auteur, puisque votre propre maison d’édition les possède déjà. Si nécessaire, il peut alors être décidé de conclure un accord de coédition avec l’éditeur du radiodiffuseur ou du producteur qui commande la musique, ou avec un éditeur de musique désigné par ce radiodiffuseur ou ce producteur. Ainsi vous pouvez garder, par exemple, la moitié de la part de l’éditeur pour vous.

    Procéder à l’édition musicale n’est pas si difficile. Vous pouvez créer une entité juridique (une asbl, une srl, une sa, etc.) ou agir en votre nom propre, toujours en partirant du principe que vous serez redevable de la TVA. Logiquement, vous vous affilierez à la Sabam en tant qu’éditeur. Dans l’article 7 de son Règlement général, la société de gestion stipule un nombre de conditions formelles à cet effet : entre autres, la présentation d’un extrait des statuts ou de la Banque-Carrefour des Entreprises démontrant que l’activité d’éditeur de musique est inscrite dans le but de son entreprise, ainsi que l’indication du nom commercial sous lequel elle est exercée. Un contrat d’édition entre l’éditeur de musique et l’auteur devra également être établi, même si les deux personnes (physiques) coïncident. Il va sans dire que le traitement fiscal et comptable optimal sera également un sujet à considérer.

     

  • Qu’est-ce qu’un contrat de groupe ?

    Un contrat de groupe régit la collaboration entre artistes qui créent et/ou exécutent conjointement des oeuvres musicales en tant qu’auteurs et/ou interprètes. Il est le résultat de leurs accords en matière d’enregistrements et de prestations live, mais également en matière de gestion financière et de certains aspects de propriété (matérielle et immatérielle) auxquels le groupe en tant que collectif doit inévitablement faire face, tels que les droits d’auteur, les droits voisins et les droits de marque sur leur nom et leur logo.

    Les contrats de groupe sont traités en détail dans le chapitre 1 de la troisième partie de Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • C’est quoi, le droit de synchronisation ?

    Le droit de synchronisation en tant que tel ne figure pas dans la législation belge sur le droit d’auteur. La jurisprudence l’a développé pour les situations dans lesquelles une œuvre musicale ou l’enregistrement d’une exécution de celle-ci est lié à une œuvre audiovisuelle (ou dans lesquelles une œuvre musicale ou l’enregistrement d’une exécution de celle-ci est utilisé à une fin autre que celle à laquelle il était initialement destiné – par exemple, en relation avec une marque, ou dans la publicité). Cependant, on pourrait tout aussi bien soutenir que le droit de synchronisation est un dérivé du droit de reproduction. Et, bien sûr, il y a aussi un lien avec les droits moraux : un auteur ou un interprète peut vivre l’association de sa musique à des images comme une atteinte à l’intégrité de son œuvre ou de son enregistrement.

    Vous trouverez plus d’informations sur le droit de synchronisation sous le titre « In sync », à partir de la page 478 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…). Ce titre s’inscrit dans le chapitre 2 de la quatrième partie de l’ouvrage, consacrée à l’utilisation de la musique dans les productions audiovisuelles.

  • Comment protéger le nom et le logo de mon groupe ?

    Le nom et le logo déterminent l’identité d’un groupe ou d’un artiste, le nom de domaine renforce cette identité.

    Une enquête préliminaire sur l’existence éventuelle de noms et logos similaires (ou homonymes) est recommandée, tant en musique qu’en dehors, car il est évidemment préférable d’éviter toute confusion avec des noms de sociétés, de produits ou de services (protégés ou non comme marques). Ensuite, votre propre enregistrement du nom du groupe ou de l’artiste et du logo en tant que marque verbale et/ou figurative auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (BOIP) est vivement conseillé. Bien que cet enregistrement ne porte que sur le Benelux, il peut servir (avec d’autres éléments) de preuve officielle de la première utilisation à une date donnée pour répondre aux réclamations d’autres parties sur la marque.

    Un enregistrement de marque, cependant, n’offre pas de protection absolue : un tiers qui revendique la même marque ou une marque
    similaire peut, sans avoir enregistré la marque elle-même, faire valoir qu’il l’a déjà utilisée dans les faits et que l’utilisation ultérieure équivaut à des pratiques de marché interdites, créant une concurrence déloyale ou une confusion auprès des consommateurs. Les revendications de propriété intellectuelle sont alors contestées pour des raisons de droit commercial.

    Vous trouverez plus d’informations sur les aspects pratiques de l’enregistrement en tant que marque (dans et hors du Benelux) d’un nom d’artiste ou d’un nom de groupe et du logo qui l’accompagne aux pages 195 et 196 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) – ceci dans le cadre du traitment d’un contrat de groupe, dans lequel des accords sont conclus sur les actifs cruciaux d’un groupe, comme la nom et la marque (figurative).

  • Est-ce-que je dois signer un contrat avec un éditeur pour protéger mes compositions ?

    Juste comme il n’est pas du tout requis pour un auteur de s’affilier à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective, ni de déclarer ses œuvres auprès d’une telle organisation, l’auteur n’est absolument pas obligé de conclure un contrat avec un éditeur. Ni l’un ni l’autre ne sont une condition pour l’établissement du droit d’auteur et la protection qu’il offre. Le droit d’auteur sur une œuvre, en effet, naît par sa simple création. Éventuellement, un éditeur pourra se charger de l’exploitation des œuvres d’un auteur, tandis que la société de gestion ou l’organisme de gestion collective auquel(le) l’auteur et l’éditeur sont affiliés négociera la rémunération due par les utilisateurs de ces œuvres ; la société de gestion ou l’organisme de gestion collective percevra ensuite cette rémunération et la versera à l’auteur et à l’éditeur, après déduction de ses frais de fonctionnement.

  • Un accord oral avec un éditeur ou un producteur est-il juridiquement valable ?

    Non. Le législateur a mis en place des règles particulières visant la protection des auteurs et des artistes-interprètes dans les contrats qu’ils concluent avec des tiers. La plus importante est que les éditeurs et les producteurs peuvent uniquement faire valoir une cession de droits
    d’auteurs ou d’artistes-interprètes s’ils peuvent en fournir la preuve écrite. Les accords verbaux et les documents non signés ou non validés ne constituent donc pas une preuve de droit dans le chef de l’éditeur ou du producteur. Par ailleurs, l’auteur ou l’artiste-interprète peut prouver l’existence d’un accord avec un exploitant par tous les moyens légaux (témoignage, correspondance avec l’exploitant, circonstances
    factuelles, etc.).

    Mais ce n’est donc pas la seule condition que les accords entre artistes et exploitants doivent remplir pour être juridiquement valables : plus d’informations à ce sujet sous le lemme 5.2.2 Cession de droits (pages 63 à 67) dans la première partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Un contrat d’édition ou d’enregistrement conclu en Belgique et rédigé en anglais, est-il valable ?

    En Belgique, dans certaines branches du droit et dans certaines situations, l’utilisation de la langue est réglementée par la loi – par exemple, en affaires administratives et en droit du travail. Or, ce n’est pas le cas dans le domaine de la propriété intellectuelle. Il est alors parfaitement possible de rédiger un contrat en une autre langue que le français ou le néerlandais, si aucun des cocontractants ne soulève d’objection et si, évidemment, ils comprennent bien ce qui est écrit dans cette langue.

    Aux pages 481 et 482 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), vous trouverez un peu plus de contexte.

Commandez le livre ici


Avec le support de
School of Arts Gent

KASK - School of Arts Gent