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Lorsque « copyright » est le terme anglais standard utilisé pour désigner le droit d’auteur, dans une optique européenne il faut parler d’« authors’ rights ». Dans le monde anglo-saxon, la protection juridique est centrée sur la copie (« copy »), l’objet dans lequel le droit d’auteur est contenu. Ceci découle de l’accent mis dans les pays anglophones sur sa valeur économique négociable, tandis qu’en Europe continentale, l’auteur est lui-même le centre de la protection. Alors ne dites pas simplement « copyright » au lieu de « droit d’auteur » dans nos régions. D’autant plus puisque les Britanniques ont maintenant quitté l’Union européenne, et le terme tel qu’utilisé dans le système de common law n’est donc plus du tout pertinent pour les États membres actuels.
Non, pas du tout. Ce symbole n’est en fait rien d’autre qu’un vestige d’une époque révolue, et il n’a de pertinence que pour les États-Unis. Vous trouverez une leçon d’histoire intéressante là-dessus sur le site web PlagiarismToday.
La directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique du 17 avril 2019, vise, entre autres, à combler l’écart entre les revenus de plateformes comme Facebook et YouTube et le peu qui parvient aux créateurs du contenu par lequel ils sont générés. La directive entre dans l’histoire comme la directive la plus combattue et la plus médiatisée de tous les temps. Et principalement à cause du fameux article 13, qui est considéré par certains (les militants de l’Internet et YouTube en tête) comme un coup fatal porté à Internet et un exterminateur du droit à la liberté d’expression.
En renumérotant la version finale de la directive, l’article 13 est finalement devenu l’article 17. En vertu de cet article, les fournisseurs de services en ligne, afin d’utiliser un répertoire protégé par le droit d’auteur et par les droits voisins, auront à l’avenir besoin de l’autorisation des titulaires des droits exclusifs : les auteurs ou leurs éditeurs (ou leurs organismes de gestion collective) et les producteurs. Ils devront conclure avec eux des contrats de licence englobants, tout comme les utilisateurs du monde « physique ». Le répertoire pour lequel aucune autorisation n’a été accordée devra être retiré de leurs plateformes. Cependant, pour les nouveaux fournisseurs plus petits sur le marché des services en ligne, les règles concernant la suppression de contenu sont plus légères.
Les artistes-interprètes ne figurent pas dans la liste qui précède : qu’ils soient artistes principaux ou musiciens de session, ils cèdent toujours leur droit de communication au public et leur droit de mise à disposition du public à leur producteur. Celui-ci leur versera une rémunération pour cela, mais, comme nous le savons, celle-ci n’est pas fameuse. Les organismes de gestion collective des droits voisins des artistes interprètes et les groupements d’intérêt des artistes ont exercé conjointement de fortes pressions, dès le début du processus législatif qui a
conduit à la nouvelle directive, pour y remédier. Ils ont plaidé pour un droit à rémunération spécifique pour les artistes-interprètes : une rémunération équitable comparable à celle du monde réel, mais pour l’exploitation en ligne. Il dépendra de l’implémentation des dispositions de la directive dans le droit des États membres si oui ou non ce remède pour les faibles rémunérations pour le streaming que nous connaissons aujourd’hui, sera retenue.
Outre celles de l’article 17, les règles applicables aux États membres dans les articles 18 à 23 de la directive sont également importantes. Leur objectif est de garantir aux auteurs et artistes-interprètes ou exécutants dans toute l’Europe a) qu’ils obtiennent une « rémunération appropriée et proportionnelle » pour l’exploitation de leurs œuvres et exécutions, b) qu’ils ont droit à la transparence en ce qui concerne cette rémunération, c) qu’ils peuvent exiger l’adaptation de leurs contrats si la rémunération initialement convenue est « exagérément faible » par rapport aux recettes totales d’exploitation de leurs œuvres ou exécutions, d) qu’ils ont recours à une procédure alternative volontaire de règlement des litiges concernant l’obligation de transparence susmentionnée et l’adaptation de leurs contrats, et e) qu’ils peuvent, au moyen d’un droit de révocation, reprendre leurs droits sur les œuvres ou exécutions qu’ils ont exclusivement octroyées sous licence ou cédées, si celles-ci ne sont pas exploitées.
Donc, à première vue, il y a de belles fondations. La question est toutefois de savoir dans quelle mesure les législateurs nationaux les mettront en œuvre avant l’échéance du 7 juin 2021. La directive laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre pour exclure certaines catégories d’artistes ou pour réduire la portée de certains articles. Dans notre pays, le Conseil de la propriété intellectuelle (l’organe qui conseille le ministre fédéral de l’économie sur la législation dans le domaine de la propriété intellectuelle) a commencé immédiatement après son adoption à discuter de la transposition de la directive dans le droit belge. Toutefois, au moment de la mise à jour de ces lignes (le 27 juillet 2021), l’État belge n’était pas encore parvenu à la mise en œuvre finale. Ainsi, voir ce communiqué de presse sur l’appel de la Commission européenne à notre pays, mais aussi à 22 (!) autres États membres, pour procéder à la transposition.
Vous trouverez le texte français de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique du 17 avril 2019 ici. Pour plus de contexte, nous renvoyons aux pages 530 à 535 au chapitre 5 de la quatrième partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Le terme « organisme de gestion collective » (OGC) est le terme générique utilisé dans la réglementation européenne pour désigner une société qui gère de façon collective des droits d’auteur ou des droits voisins. Ou, en anglais : « collective management organisation » (CMO).
Dans la loi belge, on parle depuis des années de « sociétés de gestion ». Un organisme de gestion collective fondé en Belgique doit notamment disposer d’une personnalité juridique et être à responsabilité limitée. Dans d’autres pays, cela n’est pas une obligation contraignante. Aux Pays-Bas, par exemple, une fondation peut aussi se charger de la gestion collective de droits. Les organismes
de gestion collective qui ne sont pas de droit belge peuvent aussi être actifs dans notre pays, en s’y établissant ou y installant une succursale. Ainsi, les deux notions figurent dans notre législation. Elle règle aussi bien les organisme de gestion collective que les sociétés de gestion, mais pas dans la même mesure. Qu’il soit clair en tout cas que toutes les sociétés de gestion sont des organismes de gestion collective, mais pas tous les organismes de gestion collective sont des sociétés de gestion.
Pour plus d’informations à ce sujet, voir pages 160 et 161 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
Outre la propriété littéraire et artistique – qui comprend non seulement le droit d’auteur et les droits voisins, mais également la protection des logiciels et des bases de données –, la propriété industrielle est la deuxième branche de la propriété intellectuelle. Elle comprend le droit des marques (protection des noms de marques et des marques figuratives et sonores), le droit des brevets (protection des inventions et des procédés de production), la législation sur les dessins et modèles (protection du design, des arts appliqués) et le droit d’obtention végétale
(protection de certaines variétés de fleurs et de plantes).
Entretemps, les indications géographiques et appellations d’origine ont également trouvé leur place dans le domaine de la propriété industrielle.
Pour en savoir plus : consultez le troisième chapitre de la première partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), et plus en particulier les pages 42 et 43.
Le droit à l’image est le droit d’une personne physique de permettre ou non qu’une représentation soit faite d’elle. Le droit à l’image n’appartient pas au domaine de la propriété intellectuelle ou du droit d’auteur en particulier, mais s’est développé par la jurisprudence
et la doctrine, et trouve ses racines dans les droits de la personnalité. La distinction entre le droit à l’image et le droit d’auteur peut aisément être clarifiée par une boutade : tout le monde a le droit à l’image, mais tout le monde n’est pas un auteur au sens juridique.
Pour plus d’informations : voir les pages 195 et 196 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).
En 2014 non seulement le droit d’auteur et les droits voisins, mais aussi la plupart des autres branches de la propriété intellectuelle ont été intégrés dans le Code de droit économique. Cette opération faisait partie d’une codification rassemblant presque toute la réglementation des affaires économiques et la rationalisant, le cas échéant.
Le Code de droit économique comprend donc notamment des réglementations relatives à la liberté d’établissement et de prestation de services, des règles de concurrence, la législation sur les pratiques du marché et la protection du consommateur, les pratiques commerciales et les services de paiement et de crédit.
Le Livre XI du CDE couvre la propriété intellectuelle, à l’exception du droit des marques et les dessins et modèles*. La section relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Titre 5) va de l’article XI.164 à l’article XI.293.