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  • Quelle est la différence entre un organisme de gestion collective et une société de gestion ?

    Le terme « organisme de gestion collective » (OGC) est le terme générique utilisé dans la réglementation européenne pour désigner une société qui gère de façon collective des droits d’auteur ou des droits voisins. Ou, en anglais : « collective management organisation » (CMO).

    Dans la loi belge, on parle depuis des années de « sociétés de gestion ». Un organisme de gestion collective fondé en Belgique doit notamment disposer d’une personnalité juridique et être à responsabilité limitée. Dans d’autres pays, cela n’est pas une obligation contraignante. Aux Pays-Bas, par exemple, une fondation peut aussi se charger de la gestion collective de droits. Les organismes
    de gestion collective qui ne sont pas de droit belge peuvent aussi être actifs dans notre pays, en s’y établissant ou y installant une succursale. Ainsi, les deux notions figurent dans notre législation. Elle règle aussi bien les organisme de gestion collective que les sociétés de gestion, mais pas dans la même mesure. Qu’il soit clair en tout cas que toutes les sociétés de gestion sont des organismes de gestion collective, mais pas tous les organismes de gestion collective sont des sociétés de gestion.

    Pour plus d’informations à ce sujet, voir pages 160 et 161 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Est-ce-que je dois signer un contrat avec un éditeur pour protéger mes compositions ?

    Juste comme il n’est pas du tout requis pour un auteur de s’affilier à une société de gestion ou à un organisme de gestion collective, ni de déclarer ses œuvres auprès d’une telle organisation, l’auteur n’est absolument pas obligé de conclure un contrat avec un éditeur. Ni l’un ni l’autre ne sont une condition pour l’établissement du droit d’auteur et la protection qu’il offre. Le droit d’auteur sur une œuvre, en effet, naît par sa simple création. Éventuellement, un éditeur pourra se charger de l’exploitation des œuvres d’un auteur, tandis que la société de gestion ou l’organisme de gestion collective auquel(le) l’auteur et l’éditeur sont affiliés négociera la rémunération due par les utilisateurs de ces œuvres ; la société de gestion ou l’organisme de gestion collective percevra ensuite cette rémunération et la versera à l’auteur et à l’éditeur, après déduction de ses frais de fonctionnement.

  • Est-ce-que je dois déclarer mes compositions auprès d’une société d’auteurs pour les protéger ?

    Le droit d’auteur sur une œuvre découle automatiquement de sa création. En d’autres termes, son existence ne dépend pas de l’accomplissement de formalités de quelque nature que ce soit. Il ne nécessite pas l’affiliation à une société de gestion telle que la Sabam, ni une déclaration des œuvres de l’auteur à cette société de gestion; contrairement à ce qui est courant aux États-Unis, où l’auteur doit, par exemple, enregistrer son œuvre auprès d’une institution gouvernementale ou y inclure certaines mentions formelles avant de pouvoir invoquer son droit d’auteur dans une procédure judiciaire.

  • La propriété industrielle, qu’est-ce-que c’est ?

    Outre la propriété littéraire et artistique – qui comprend non seulement le droit d’auteur et les droits voisins, mais également la protection des logiciels et des bases de données –, la propriété industrielle est la deuxième branche de la propriété intellectuelle. Elle comprend le droit des marques (protection des noms de marques et des marques figuratives et sonores), le droit des brevets (protection des inventions et des procédés de production), la législation sur les dessins et modèles (protection du design, des arts appliqués) et le droit d’obtention végétale
    (protection de certaines variétés de fleurs et de plantes).

    Entretemps, les indications géographiques et appellations d’origine ont également trouvé leur place dans le domaine de la propriété industrielle.

    Pour en savoir plus : consultez le troisième chapitre de la première partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), et plus en particulier les pages 42 et 43.

  • Le droit à l’image, qu’est-ce-que c’est ?

    Le droit à l’image est le droit d’une personne physique de permettre ou non qu’une représentation soit faite d’elle. Le droit à l’image n’appartient pas au domaine de la propriété intellectuelle ou du droit d’auteur en particulier, mais s’est développé par la jurisprudence
    et la doctrine, et trouve ses racines dans les droits de la personnalité. La distinction entre le droit à l’image et le droit d’auteur peut aisément être clarifiée par une boutade : tout le monde a le droit à l’image, mais tout le monde n’est pas un auteur au sens juridique.

    Pour plus d’informations : voir les pages 195 et 196 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Un accord oral avec un éditeur ou un producteur est-il juridiquement valable ?

    Non. Le législateur a mis en place des règles particulières visant la protection des auteurs et des artistes-interprètes dans les contrats qu’ils concluent avec des tiers. La plus importante est que les éditeurs et les producteurs peuvent uniquement faire valoir une cession de droits
    d’auteurs ou d’artistes-interprètes s’ils peuvent en fournir la preuve écrite. Les accords verbaux et les documents non signés ou non validés ne constituent donc pas une preuve de droit dans le chef de l’éditeur ou du producteur. Par ailleurs, l’auteur ou l’artiste-interprète peut prouver l’existence d’un accord avec un exploitant par tous les moyens légaux (témoignage, correspondance avec l’exploitant, circonstances
    factuelles, etc.).

    Mais ce n’est donc pas la seule condition que les accords entre artistes et exploitants doivent remplir pour être juridiquement valables : plus d’informations à ce sujet sous le lemme 5.2.2 Cession de droits (pages 63 à 67) dans la première partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Comment les droits exclusifs sont-ils liés aux droits à rémunération et aux exceptions ?

    En principe, les droits patrimoniaux sont exclusifs. Ils permettent à l’ayant droit, et à personne d’autre, de dire « oui » ou « non » concernant l’utilisation de ses oeuvres, prestations ou fixations par des tiers. Mais cette exclusivité est sujette à des limitations et éventuellement aussi à des exceptions. Les cas diffèrent d’un droit patrimonial à l’autre et selon la catégorie des ayants droit.

    Les droits exclusifs permettent au titulaire des droits d’autoriser ou non une utilisation déterminée de l’objet de ses droits d’auteur ou de ses droits voisins. En donnant son autorisation, l’ayant droit détermine également de façon autonome les conditions (financières) de l’utilisation, éventuellement après négociation avec l’utilisateur.

    Les droits à rémunération offrent au titulaire des droits, dans certains cas bien définis, une rémunération légalement garantie, également lorsqu’il a cédé ou a renoncé à son droit exclusif, ou si la loi détermine qu’il ne peut pas refuser l’utilisation de l’objet de ses droits d’auteur ou de ses droits voisins.

    Enfin, les exceptions au droit d’auteur ou aux droits voisins signifient qu’un titulaire de droits ne peut tout simplement pas invoquer son droit. Les exceptions sont définies légalement en nombre et en portée.

    Au chapitre 7 de la première partie (de page 82 à page 100) du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) vous trouverez plus d’explications sur cette distinction.

  • Le droit d’auteur et les droits voisins ont tous deux une composante morale en une composante patrimoniale. Quelle est la différence ?

    Les droits moraux ont pour objet la protection de l’oeuvre ou de la prestation, et la reconnaissance de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant en tant que titulaire des droits sur l’oeuvre ou sur son interprétation. Ils sont donc liés à la personne de l’auteur ou de l’interprète. De ce fait, les producteurs et les organismes de radiodiffusion ne jouissent pas de droits moraux.

    Les droits patrimoniaux sont centrés sur la rémunération pour l’acquisition ou l’utilisation de l’oeuvre ou de la prestation par une tierce partie. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion ont des droits patrimoniaux et peuvent les céder ou les transférer dans une certaine mesure. Les droits patrimoniaux sont nommés ainsi car ils font partie du patrimoine de l’ayant droit.

    Au chapitre 5 van de la première partie (pages 56 à 61) du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), les droits moraux et les droits patrimoniaux sont analysés plus en profondeur.

  • Le droit de mise à disposition du public, c’est quoi exactement ?

    Ce droit patrimonial est né dans le sillage de la révolution Internet. À la suite de ce bouleversement, des méthodes sans précédent de (re)production, d’utilisation et de distribution de contenu artistique sont apparues. Il s’est avéré que la musique et les images pouvaient être intégrées, non seulement dans des supports audio et audiovisuels, mais également dans des fichiers informatiques. De plus, ils pourraient être copiés et distribués numériquement sans perte de qualité. Et là où auparavant un public ne pouvait pas intervenir dans ce que le réalisateur de programmes avait présenté à la radio ou à la télévision à une certaine heure, cela s’est mué en trafic à double sens. Aujourd’hui, les internautes décident de manière autonome de ce qu’ils veulent prendre en termes d’image et de son, et où et avec quel appareil cela leur convient le mieux.

    En conséquence, cette évolution à donné naissance à une variante spécifique du droit de communication au public : le droit de mise à disposition du public (d’une oeuvre ou d’une prestation enregistrée) de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Une bonne dose de jargon juridique, mais la distinction avec un public qui « se contente de recevoir » et ne peut pas intervenir lui-même sur ce qui est affiché ou joué peut être claire. Une émission télévisée linéaire, un dj-set ou un concert live tombent alors sous le droit classique de communication au public. Un podcast, l’offre de service aux abonnés Auvio de la RTBF ou un stream sur Deezer sont des mises à disposition du public.

    Vous trouverez plus sur le droit de mise à disposition du public aux pages 78 à 82 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • En quoi consiste le droit de distribution ?

    Le droit de distribution est dérivé du droit de reproduction (outre le droit de communication au public, le deuxièume droit patrimonial fondamental). Sur la base du droit de distribution, l’auteur et l’artiste-interprète ou exécutant, ainsi que le producteur et l’organisme de radiodiffusion, maîtrisent l’étendue et les modalités de distribution de leurs oeuvres, prestations, fixations et émissions. Ils peuvent seuls décider de proposer leurs réalisations au public par le biais des canaux de distribution de leur choix – avec la restriction qu’une fois que c’est le cas dans un État membre de l’UE, ils peuvent également être distribués à partir de cet État vers d’autres pays de l’UE par la revente, par exemple. En d’autres termes, le droit de distribution est « épuisé » à ce moment-là : il ne peut être invoqué une seconde fois. L’épuisement ne concerne que la cession d’objets tangibles dans lesquels des oeuvres, des prestations, des fixations ou des émissions protégées (ou des
    copies de celles-ci) sont incorporées, et donc pas des transactions via Internet.

    Vous trouverez plus d’informations sur le droit de distribution à la page 78 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Est-ce-qu’il me faut l’autorisation de l’auteur original pour traduire le texte d’un morceau ?

    Oui, en effet, cela nécessite le consentement préalable (écrit) de(s) (l’)auteur(s) ou son/leurs éditeur(s). Un traducteur peut être en mesure de stipuler qu’il aura droit à une part des droits d’auteur sur le morceau traduit. Voir aussi la réponse à la question « Est-ce-qu’il me faut l’autorisation de l’auteur original pour sortir une reprise ou une traduction d’une oeuvre musicale ? » quand il s’agit d’une diffusion aux États-Unis ou au Canada.

    Pour en savoir plus : voir les page 75 et 76 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Où puis-je obtenir un visa artiste, une carte artiste ou une déclaration d’activité indépendante ?

    Pour pouvoir faire appel au régime de l’article 1bis sous le statut de l’artiste, un artiste doit disposer d’un visa artiste et, pour être payé au titre du RPI, d’une carte artiste. Ces deux documents sont délivrés par la Commission Artistes, qui délivre également la déclaration d’activité indépendente (non requise par la loi) aux artistes qui souhaitent travailler en tant qu’indépendants. Via la plateforme Artist@Work, les demandes de carte artiste, visa artiste et déclaration d’activité indépendante peuvent être introduites et traitées numériquement.

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