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  • Qu’est-ce qu’un contrat de groupe ?

    Un contrat de groupe régit la collaboration entre artistes qui créent et/ou exécutent conjointement des oeuvres musicales en tant qu’auteurs et/ou interprètes. Il est le résultat de leurs accords en matière d’enregistrements et de prestations live, mais également en matière de gestion financière et de certains aspects de propriété (matérielle et immatérielle) auxquels le groupe en tant que collectif doit inévitablement faire face, tels que les droits d’auteur, les droits voisins et les droits de marque sur leur nom et leur logo.

    Les contrats de groupe sont traités en détail dans le chapitre 1 de la troisième partie de Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • C’est quoi, le droit de synchronisation ?

    Le droit de synchronisation en tant que tel ne figure pas dans la législation belge sur le droit d’auteur. La jurisprudence l’a développé pour les situations dans lesquelles une œuvre musicale ou l’enregistrement d’une exécution de celle-ci est lié à une œuvre audiovisuelle (ou dans lesquelles une œuvre musicale ou l’enregistrement d’une exécution de celle-ci est utilisé à une fin autre que celle à laquelle il était initialement destiné – par exemple, en relation avec une marque, ou dans la publicité). Cependant, on pourrait tout aussi bien soutenir que le droit de synchronisation est un dérivé du droit de reproduction. Et, bien sûr, il y a aussi un lien avec les droits moraux : un auteur ou un interprète peut vivre l’association de sa musique à des images comme une atteinte à l’intégrité de son œuvre ou de son enregistrement.

    Vous trouverez plus d’informations sur le droit de synchronisation sous le titre « In sync », à partir de la page 478 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…). Ce titre s’inscrit dans le chapitre 2 de la quatrième partie de l’ouvrage, consacrée à l’utilisation de la musique dans les productions audiovisuelles.

  • Une licence de la Sabam est-elle suffisante pour l’utilisation de musique existante dans une production audiovisuelle ?

    Non. Outre les droits d’auteur sur les compositions synchronisées avec les images d’un film, d’une émission de télévision ou d’une publicité, il y a aussi les droits voisins portant sur les enregistrements des exécutions de ces compositions. Par conséquent, le consentement des propriétaires ou producteurs de ces enregistrements est également requis. En outre, la Sabam ne dispose pas d’un mandat englobant pour accorder des licences de synchronisation, de sorte que souvent l’autorisation doit être demandée directement à l’éditeur des compositions visées.

    Le chapitre 2 dans la quatrième partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) est entièrement consacré à l’utilisation de musique dans les productions audiovisuelles. La partie spécifiquement consacrée aux droits de synchronisation de musique existante va de la page 482 à la page 486.

  • Quelles sont mes possibilités de gains en tant qu’auteur, musicien ou producteur ?

    Ici vous trouverez un aperçu particulièrement intéressant de (des ?) 50 (!) façons de gagner de l’argent en tant que créateur musical. Notez bien que, en raison de la perspective américaine qui est prise comme point de départ, des nuances sont nécessaires – tenant compte surtout avec les pratiques aux États-Uni sur le plan de la gestion collective de droits, mis en lumière ailleurs dans cette banque de connaissances (voir Est-ce-qu’il me faut l’autorisation de l’auteur original pour sortir une reprise ou une traduction d’une oeuvre musicale ?). Ces pratiques sont radicalement différentes de celles que nous connaissons en Europe.

  • Que comporte exactement la directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique ?

    La directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique du 17 avril 2019, vise, entre autres, à combler l’écart entre les revenus de plateformes comme Facebook et YouTube et le peu qui parvient aux créateurs du contenu par lequel ils sont générés. La directive entre dans l’histoire comme la directive la plus combattue et la plus médiatisée de tous les temps. Et principalement à cause du fameux article 13, qui est considéré par certains (les militants de l’Internet et YouTube en tête) comme un coup fatal porté à Internet et un exterminateur du droit à la liberté d’expression.

    En renumérotant la version finale de la directive, l’article 13 est finalement devenu l’article 17. En vertu de cet article, les fournisseurs de services en ligne, afin d’utiliser un répertoire protégé par le droit d’auteur et par les droits voisins, auront à l’avenir besoin de l’autorisation des titulaires des droits exclusifs : les auteurs ou leurs éditeurs (ou leurs organismes de gestion collective) et les producteurs. Ils devront conclure avec eux des contrats de licence englobants, tout comme les utilisateurs du monde « physique ». Le répertoire pour lequel aucune autorisation n’a été accordée devra être retiré de leurs plateformes. Cependant, pour les nouveaux fournisseurs plus petits sur le marché des services en ligne, les règles concernant la suppression de contenu sont plus légères.

    Les artistes-interprètes ne figurent pas dans la liste qui précède : qu’ils soient artistes principaux ou musiciens de session, ils cèdent toujours leur droit de communication au public et leur droit de mise à disposition du public à leur producteur. Celui-ci leur versera une rémunération pour cela, mais, comme nous le savons, celle-ci n’est pas fameuse. Les organismes de gestion collective des droits voisins des artistes interprètes et les groupements d’intérêt des artistes ont exercé conjointement de fortes pressions, dès le début du processus législatif qui a
    conduit à la nouvelle directive, pour y remédier. Ils ont plaidé pour un droit à rémunération spécifique pour les artistes-interprètes : une rémunération équitable comparable à celle du monde réel, mais pour l’exploitation en ligne. Il dépendra de l’implémentation des dispositions de la directive dans le droit des États membres si oui ou non ce remède pour les faibles rémunérations pour le streaming que nous connaissons aujourd’hui, sera retenue.

    Outre celles de l’article 17, les règles applicables aux États membres dans les articles 18 à 23 de la directive sont également importantes. Leur objectif est de garantir aux auteurs et artistes-interprètes ou exécutants dans toute l’Europe a) qu’ils obtiennent une « rémunération appropriée et proportionnelle » pour l’exploitation de leurs œuvres et exécutions, b) qu’ils ont droit à la transparence en ce qui concerne cette rémunération, c) qu’ils peuvent exiger l’adaptation de leurs contrats si la rémunération initialement convenue est « exagérément faible » par rapport aux recettes totales d’exploitation de leurs œuvres ou exécutions, d) qu’ils ont recours à une procédure alternative volontaire de règlement des litiges concernant l’obligation de transparence susmentionnée et l’adaptation de leurs contrats, et e) qu’ils peuvent, au moyen d’un droit de révocation, reprendre leurs droits sur les œuvres ou exécutions qu’ils ont exclusivement octroyées sous licence ou cédées, si celles-ci ne sont pas exploitées.

    Donc, à première vue, il y a de belles fondations. La question est toutefois de savoir dans quelle mesure les législateurs nationaux les mettront en œuvre avant l’échéance du 7 juin 2021. La directive laisse aux États membres une certaine marge de manœuvre pour exclure certaines catégories d’artistes ou pour réduire la portée de certains articles. Dans notre pays, le Conseil de la propriété intellectuelle (l’organe qui conseille le ministre fédéral de l’économie sur la législation dans le domaine de la propriété intellectuelle) a commencé immédiatement après son adoption à discuter de la transposition de la directive dans le droit belge. Toutefois, au moment de la mise à jour de ces lignes (le 27 juillet 2021), l’État belge n’était pas encore parvenu à la mise en œuvre finale. Ainsi, voir ce communiqué de presse sur l’appel de la Commission européenne à notre pays, mais aussi à 22 (!) autres États membres, pour procéder à la transposition.

    Vous trouverez le texte français de la directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique du 17 avril 2019 ici. Pour plus de contexte, nous renvoyons aux pages 530 à 535 au chapitre 5 de la quatrième partie du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Quelle est la différence entre un organisme de gestion collective et une société de gestion ?

    Le terme « organisme de gestion collective » (OGC) est le terme générique utilisé dans la réglementation européenne pour désigner une société qui gère de façon collective des droits d’auteur ou des droits voisins. Ou, en anglais : « collective management organisation » (CMO).

    Dans la loi belge, on parle depuis des années de « sociétés de gestion ». Un organisme de gestion collective fondé en Belgique doit notamment disposer d’une personnalité juridique et être à responsabilité limitée. Dans d’autres pays, cela n’est pas une obligation contraignante. Aux Pays-Bas, par exemple, une fondation peut aussi se charger de la gestion collective de droits. Les organismes
    de gestion collective qui ne sont pas de droit belge peuvent aussi être actifs dans notre pays, en s’y établissant ou y installant une succursale. Ainsi, les deux notions figurent dans notre législation. Elle règle aussi bien les organisme de gestion collective que les sociétés de gestion, mais pas dans la même mesure. Qu’il soit clair en tout cas que toutes les sociétés de gestion sont des organismes de gestion collective, mais pas tous les organismes de gestion collective sont des sociétés de gestion.

    Pour plus d’informations à ce sujet, voir pages 160 et 161 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Comment les droits exclusifs sont-ils liés aux droits à rémunération et aux exceptions ?

    En principe, les droits patrimoniaux sont exclusifs. Ils permettent à l’ayant droit, et à personne d’autre, de dire « oui » ou « non » concernant l’utilisation de ses oeuvres, prestations ou fixations par des tiers. Mais cette exclusivité est sujette à des limitations et éventuellement aussi à des exceptions. Les cas diffèrent d’un droit patrimonial à l’autre et selon la catégorie des ayants droit.

    Les droits exclusifs permettent au titulaire des droits d’autoriser ou non une utilisation déterminée de l’objet de ses droits d’auteur ou de ses droits voisins. En donnant son autorisation, l’ayant droit détermine également de façon autonome les conditions (financières) de l’utilisation, éventuellement après négociation avec l’utilisateur.

    Les droits à rémunération offrent au titulaire des droits, dans certains cas bien définis, une rémunération légalement garantie, également lorsqu’il a cédé ou a renoncé à son droit exclusif, ou si la loi détermine qu’il ne peut pas refuser l’utilisation de l’objet de ses droits d’auteur ou de ses droits voisins.

    Enfin, les exceptions au droit d’auteur ou aux droits voisins signifient qu’un titulaire de droits ne peut tout simplement pas invoquer son droit. Les exceptions sont définies légalement en nombre et en portée.

    Au chapitre 7 de la première partie (de page 82 à page 100) du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…) vous trouverez plus d’explications sur cette distinction.

  • Le droit d’auteur et les droits voisins ont tous deux une composante morale en une composante patrimoniale. Quelle est la différence ?

    Les droits moraux ont pour objet la protection de l’oeuvre ou de la prestation, et la reconnaissance de l’auteur ou de l’artiste-interprète ou exécutant en tant que titulaire des droits sur l’oeuvre ou sur son interprétation. Ils sont donc liés à la personne de l’auteur ou de l’interprète. De ce fait, les producteurs et les organismes de radiodiffusion ne jouissent pas de droits moraux.

    Les droits patrimoniaux sont centrés sur la rémunération pour l’acquisition ou l’utilisation de l’oeuvre ou de la prestation par une tierce partie. Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion ont des droits patrimoniaux et peuvent les céder ou les transférer dans une certaine mesure. Les droits patrimoniaux sont nommés ainsi car ils font partie du patrimoine de l’ayant droit.

    Au chapitre 5 van de la première partie (pages 56 à 61) du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…), les droits moraux et les droits patrimoniaux sont analysés plus en profondeur.

  • En quoi consiste le droit de distribution ?

    Le droit de distribution est dérivé du droit de reproduction (outre le droit de communication au public, le deuxièume droit patrimonial fondamental). Sur la base du droit de distribution, l’auteur et l’artiste-interprète ou exécutant, ainsi que le producteur et l’organisme de radiodiffusion, maîtrisent l’étendue et les modalités de distribution de leurs oeuvres, prestations, fixations et émissions. Ils peuvent seuls décider de proposer leurs réalisations au public par le biais des canaux de distribution de leur choix – avec la restriction qu’une fois que c’est le cas dans un État membre de l’UE, ils peuvent également être distribués à partir de cet État vers d’autres pays de l’UE par la revente, par exemple. En d’autres termes, le droit de distribution est « épuisé » à ce moment-là : il ne peut être invoqué une seconde fois. L’épuisement ne concerne que la cession d’objets tangibles dans lesquels des oeuvres, des prestations, des fixations ou des émissions protégées (ou des
    copies de celles-ci) sont incorporées, et donc pas des transactions via Internet.

    Vous trouverez plus d’informations sur le droit de distribution à la page 78 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Que sont les droits voisins ?

    Les droits voisins sont l’ensemble des droits des : (1) artistes-interprètes (acteurs, musiciens, danseurs, artistes de cirque, etc.) ; (2) producteurs de phonogrammes/premières fixations de films ; (3) organismes de radiodiffusion – donc ceux qui respectivement interprètent ou exécutent l’oeuvre d’un auteur ou un numéro de cirque ou de variété, enregistrent ou fixent cette interprétation ou diffusent de telles fixations.

    L’objet des droits voisins dépend de l’ayant droit : (1) la prestation (pour l’artiste-interprète) ; (2) le phonogramme/la première fixation d’un film (pour le producteur) ; (3) l’émission (pour l’organisme de radiodiffusion). Le titulaire d’un droit voisin a le droit exclusif, régi par la loi, de rendre public et de reproduire sa prestation.

    Jusqu’à récemment, la durée de protection des droits voisins en Europe était généralement de cinquante ans. Une directive européenne de 2011 a cependant prolongé cette durée à septante ans pour les phonogrammes et les interprétations musicales y intégrées, mais donc pas pour les premières fixations de films et les prestations d’acteurs y intégrées, pas pour les prestations d’artistes-interprètes en général qui ne sont pas fixées et pas pour les émissions d’organismes de radiodiffusion.

    Vous trouverez plus sur la nature juridique des droits voisins (et leur relation avec le droit d’auteur) aux pages 44 à 56 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • En tant que producteur (artistique), est-ce-que je suis titulaire de droits voisins ?

    Les producteurs artistiques ne peuvent pas légalement être considérés comme des auteurs ou des artistes-interprètes. Bien sûr, cela ne signifie pas que la contribution d’un producteur n’a pas d’importance dans la réalisation d’un enregistrement ou que son influence n’est pas déterminante au niveau du rendu sonore final. Mais pour que la prestation d’un producteur artistique soit considérée comme celle d’un artiste-interprète, elle doit être livré dans le cadre de l’exécution d’une oeuvre musicale, au moment même de cette exécution.

    Les prestations d’un producteur artistique n’ont tout simplement pas lieu au moment de l’exécution, mais tout au plus avant ou après. Cependant, s’il assume une ou plusieurs parties avec sa voix ou un instrument, il pourra effectivement être considéré comme un artiste-interprète. Et s’il apporte une contribution à la musique et/ou au texte de l’oeuvre musicale qui est exécutée en vue de l’enregistrement, il peut être considéré comme l’auteur ou le coauteur de celle-ci.

    Pour plus d’informations sur le sujet : voir les pages 403 à 405 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

  • Les revenus provenant des droits d’auteur et droits voisins dépassant le seuil de 70 220 euros (revenus 2023 – 64 070 euros revenus 2022), sont-ils automatiquement qualifiés de revenus professionnels ?

    Non. La Cour de cassation notamment dans son arrêt du 10 novembre 2017 a déterminé que des montants supérieurs à ce seuil ne peuvent pas simplement être qualifiés de revenus professionnels du seul fait qu’ils proviennent des activités artistiques de l’auteur ou l’artiste-interprète. Cela dépend si le contribuable utilise ce revenu pour l’exercice de son activité professionnelle ou non.

    Pour en savoir plus : consultez les pages 496 à 499 du livre Signez ici ! (Et ne faites pas attention aux petits caractères…).

     

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